Aurélie de Pablo - Avocat.

Actualités

 

Ordonnance durant la période de confinement portant adaptation des règles applicables devant les juridictions pénales :

(Mis à jour le 14/04/2020)

 

Contenu des principales mesures en matière pénale :

1 - les délais de prescription de l’action publique et d’exécution des peines sont suspendus à compter du 12 mars 2020.

2 - les conditions de saisine des juridictions et de leur fonctionnement sont assouplies autorisant plus largement des audiences dématérialisées et en élargissant les formations à juge unique.

3 - les règles de procédure pénale applicables aux personnes gardées à vue, détenues à titre provisoire ou assignées à résidence sont assouplies.

4 - les délais maximums de placement en détention provisoire et d’assignation à résidence durant l’instruction et pour l’audiencement sont prolongés.

5 - les conditions d’exécution de la fin de peine sont assouplies,en prévoyant notamment des réductions de peine de deux mois liées aux circonstances exceptionnelles.

  

Réforme du divorce :

(Mis à jour le 06/11/2019)

 

Avec la loi Réforme pour la justice, la phase de conciliation est supprimée.
Ne subsistera donc plus qu’une phase unique qui débutera par l’introduction d’une demande en divorce (Loi 2019-222 du 23-3-2019 art. 22).
La date des effets du divorce ne sera plus la date de l’ordonnance de non-conciliation mais la date de la demande de divorce (C. civ. art. 262-1 modifié).
Que faut-il entendre par là : date de l’assignation ou date de son placement ? Le décret d’application devrait trancher.
En attendant, rappelons que la Cour de cassation, interrogée pour savoir si la date de l'introduction de l'instance prévue par l'article 1113 du Code de procédure civile doit s’entendre de la date de l'assignation en divorce ou de la date de la remise au greffe de la copie de celle-ci, a répondu qu’il s’agit de la date de l’assignation, à condition qu'elle soit remise au secrétariat-greffe (Avis Cass. 4 mai 2010 n° 010-2P).

  

Le Conseil constitutionnel censure l'interdiction administrative de manifester :

(Mis à jour le 10/04/2019)

 

Le Conseil Constitutionnel dans une décision très attendu a censuré l'article 3 de la loi dite "anticasseur"estimant que cet article portait atteinte à la liberté d'expression.

  

Réforme de la Justice soumis à l'examen du Conseil Constitutionnel :

(Mis à jour le 01/03/2019)

 

Réforme de la Justice soumis à l'examen du Conseil Constitutionnel :

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 février 2019 par des députés et des sénateurs.

De quoi s'agit-il ?

Le projet de loi prévoit de :

  • développer les modes de règlement amiable des différends,
  • mettre en place un mode de saisine unique en matière civile,
  • En matière de divorce,  supprimer la phase de conciliation dans les cas où le divorce n’est pas prononcé par consentement mutuel ;
  • permettre au juge des tutelles de décider d’une dispense de vérification des comptes quand les revenus ou le patrimoine de la personne protégée sont très modiques ;
  • professionnaliser la gestion des fonds saisis sur les rémunérations en la confiant à la Caisse des dépôts et consignations ;
  • étendre le recours à l’avocat dans des contentieux complexes ;
  • permettre un règlement dématérialisé des litiges de la vie quotidienne (dépôt de plaintes en ligne) ;
  • créer une juridiction nationale de traitement des injonctions de payer ;
  • décharger les juridictions des tâches non contentieuses ;
  • expérimenter le règlement des litiges portant sur les pensions alimentaires en autorisant les caisses d’allocations familiales à réévaluer le montant des pensions sans intervention du juge. Se pose la question de savoir comment kles CAF vont apprécier les situations de chacun puisqu'à l'heure actuelle seul le Juge peut apprécier les situations particulières des parties pour le calcul de la pension alimentaire. Ce point fait l'objet de vives critiques.

 

  

Réforme de la Justice en matière pénale :

(Mis à jour le 21/11/2018)

 

Le projet de loi prévoit en matière pénale les dispositions suivantes :

  • la consécration de la possibilité pour la victime de porter plainte en ligne (article 26 du projet de loi) ;
  • la constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel par voie dématérialisée (article 26 du projet de loi) ;
  • la possibilité de recourir aux interceptions par la voie des communications électroniques et à la géolocalisation, tant au cours de l'enquête qu'au cours de l'instruction, pour certains crimes et délits. En contrepartie de cette disposition, le Gouvernement prévoit de renforcer le contrôle du juge des libertés et de la détention sur les interceptions ainsi réalisées (article 27 du projet de loi) ;
  • la simplification du régime de la garde à vue (article 31 du projet de loi) ; l'extension des pouvoirs des enquêteurs
    (article 32 du projet de loi) ;
  • la mise en place d’une procédure de comparution différée, intermédiaire entre la comparution immédiate et l'information judiciaire (article 39 du projet de loi);
  • la création de la peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique
    (article 43 du projet de loi) ;
  • l’interdiction du prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois
    (article 45 du projet de loi) ;
  • l’institution de nouveaux dispositifs afin de préparer au mieux la sortie des mineurs de centres éducatifs fermés et notamment le retour en famille (article 52 du projet de loi).

 

La réhabilitation du casier judiciaire se fait automatiquement après l'écoulement d'un certain délai :

(Mis à jour le 16/11/2018)

 

La réhabilitation du casier judiciaire se fait automatiquement après l'écoulement d'un certain délai qui varie selon le type de condamnation :

  • 3 ans si vous avez été condamné à une amende ou à des jours-amendes ;
  • 5 ans si vous avez été condamné à une seule peine d'emprisonnement de 1 an maximum ou à une peine alternative (emprisonnement assorti du sursis simple, du sursis avec mise à l'épreuve, d'un travail d'intérêt général, interdiction de séjour, interdiction du territoire, sanction-réparation) ;
  • 10 ans si vous avez été condamné à une seule peine d'emprisonnement de 10 ans maximum ou si vous avez été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement le total ne dépassant pas 5 ans.

    Toute nouvelle condamnation qui interviendrait durant cette période retarderait la réhabilitation, voire l'en empêcherait (articles 768 et suivants du Code de procédure pénale).

     

 

  

Vers l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les établissements d'enseignement scolaire :

(Mis à jour le 23/07/2018)

 

Une proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale le 14 mai 2018.

Les auteurs de cette proposition de loi soulignent que l'usage des téléphones mobiles se développe de façon très importante chez les jeunes et que son utilisation « durant les activités d'enseignement et au sein des établissements scolaires provoque de nombreux dysfonctionnements incompatibles avec l'amélioration du climat scolaire".

Le texte propose donc "de consolider le cadre juridique pour permettre l'interdiction effective du téléphone portable dans toutes les écoles et tous les collèges et sécuriser les directeurs et chefs d'établissement mettant en œuvre cette interdiction".

 

  

LOGEMENT INDÉCENT ET SANCTIONS DU BAILLEUR:

(Mis à jour le 16/05/2018)

 

Au visa de l'article 1719 du Code civil, la Cour de cassation considère que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent.

Cette obligation est d’ordre public (Civ. 3e, 4 juin 2014, n° 13-17.289).

Pour qu'un logement soit considéré comme décent, il doit donc satisfaire plusieurs conditions. Le locataire victime de l’indécence de son logement peut en effet préférer renoncer à demander une mise en conformité et agir en dommages-intérêts contre le bailleur pour le trouble de jouissance causé. Cette action en indemnisation a été admise (Civ. 3e, 4 juin 2014, n° 13-12.314). Cette possibilité est confirmée par la décision rapportée.L'indemnisation du locataire pour trouble de jouissance subi n'est pas subordonnée à une mise en demeure du bailleur.

 

 

  

SUR LES NOUVEAUX DELAIS DE PRESCRIPTION ET LEUR APPLICATION DANS LE TEMPS

(Mis à jour le 05/11/2017)

 

Depuis la loi du 27 février 2017, les délai de prescription de l'action publique des crimes et délit a doublé.
 

Ainsi, désormais L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. 
 

L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 dudit code est imprescriptible.
 

L'action publique des délits se prescrit par six ans.
 

Selon l’article 112-2-4° du code pénal, l’application immédiate d’une loi nouvelle relative à la prescription de l’action publique est dépendante d’une seule modalité : au moment de son entrée en vigueur, la prescription était-elle acquise ou non ? Si oui, la loi nouvelle – même allongeant le délai de prescription – ne saurait s’appliquer à une action publique éteinte par prescription en vertu du droit antérieur.

 Ainsi, la loi nouvelle ne peut trouver à s’appliquer à des prescriptions déjà acquises, ni en rouvrir le cours. En revanche, si la prescription n’était pas acquise sous le régime antérieur, alors la loi nouvelle pourra s’appliquer.

 

 

  

La procédure conventionnelle de divorce par consentement mutuel ou le « divorce sans juge ».

(Mis à jour le 04/01/2017)

 

A partir du 1er janvier 2017, l’article 50 de la loi du 18 novembre 2016 crée une nouvelle procédure pour le divorce par consentement mutuel en ajoutant un alinéa à l’article 229 du Code civil, selon lequel « Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire».


Ainsi, lorsque les deux époux se seront entendus sur les modalités et les conséquences de leur rupture, l’accord, contresigné par l’avocat de chacune des deux parties, sera enregistré chez un notaire, chargé de lui donner force exécutoire.


Toutefois, si l' enfant mineur du couple demandera à être entendu, la nouvelle procédure ne pourra être engagée, la procédure actuelle devant le juge aux affaires familiales continuera de s’appliquer. Il en sera de même lorsque l'un des époux se trouvera placé sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice.


Ensuite, chaque époux disposera d'un délai de quinze jours pour se rétracter après la signature de la convention.


■ Le transfert de la procédure des PACS des greffes des tribunaux d’instance aux maires (L. n° 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 48)

L’enregistrement, la modification et la dissolution des PACS se voient transférés aux communes. De nombreux pays européens ont confié à leurs officiers de l’état civil la charge d’enregistrer les différentes formes d’unions. Ainsi, dans un souci de cohérence et de compétences, les officiers d’état civil se voient attribuer cette nouvelle mission. Cette réforme entrera en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi, soit le 1er novembre 2017. Elle sera applicable aux PACS conclus à compter de cette date. Elle sera également applicable aux déclarations de modification et de dissolution des PACS enregistrés avant le 1er novembre 2017 par les greffes des tribunaux d'instance. Ces déclarations seront remises ou adressées à l'officier de l'état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d'instance qui a procédé à l'enregistrement du PACS.


■ Un allègement majeur des conditions du changement de sexe à l’état civil (L. n° 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 56-II)

La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle créer les articles 61-5 à 61-8 du Code civil relatifs à la modification de la mention du sexe à l’état civil.


La grande nouveauté consiste en la disparition des conditions médico-thérapeutiques jusqu’alors requises. En effet, le demandeur doit rapporter par quelque moyen que ce soit, par exemple : la preuve qu’il se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, ou qu’il soit connu comme tel de son entourage familial, amical ou professionnel ou encore, qu’il ait obtenu le changement de son prénom afin que celui-ci corresponde au sexe revendiqué.

 

 

  

 Sur le changement de prénom en mairie.

(Mis à jour le 23/12/2016)

 

Jusqu’au 19 novembre 2016, toute demande de changement de prénom était soumise à la loi ancienne. Ainsi, il convenait de saisir le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal du lieu de domicile ou du lieu de naissance du requérant et de détailler les raisons qui constituaient l’intérêt légitime justifiant cette demande. Cette procédure, outre qu’elle était onéreuse pour le justiciable puisqu’elle imposait l’assistance d’un avocat, avait pour inconvénient d’alourdir la charge de travail des Tribunaux. Ainsi, à compter du 19 novembre 2016, la demande de changement de prénom doit être portée devant l’officier d’état civil de la mairie du lieu de résidence du requérant ou de son lieu de naissance. Il doit, tout comme sous l’empire de la loi ancienne, justifier d’un intérêt légitime à solliciter ce changement de prénom. Si l’officier d’état civil accepte cette demande, la décision de changement de prénom sera directement inscrite sur le registre de l’état civil. En revanche, si l’officier d’état civil considère que la demande ne revêt pas d’intérêt légitime, il devra saisir sans délai le Procureur de la République.

 

 

  

 Réforme du droit des contrats.

(Mis à jour le 12/12/2016)

 

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publiée au Journal Officiel le 11 février 2016.
Quelles sont les modifications apportées?

  • L’article 1101 du Code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » L’ancien article 1101 donnait une définition plus générale du contrat puisqu’il parlait de convention, le nouvel article parle « d’accord de volontés ». Les notions de « donner », de « faire » ou « ne pas faire » ont bien disparu de la définition du contrat.
  • Le principe de bonne foi est consacré au stade des négociations précontractuelles et de la formation du contrat. Le nouvel article 1104 du Code civil dispose en effet : les « contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », cette disposition étant d’ordre public. L’article 1112 alinéa 1er précisé : «l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ». Ainsi, la partie qui dispose d’une information que son cocontractant ne peut pas connaître, devra lui communiquer si cette information est déterminante et utile pour la signature du contrat.
  • Les notions de « cause licite » et d’ « objet certain » n’ont pas réellement disparues, mais on été remplacées à l’article 1128 par l’exigence d’un « contenu licite et certain ». Les textes ne donnaient pas réellement de définition de la cause d’où la présence de nombreux débats doctrinaux.

  • Les avant-contrats : L’ordonnance introduit dans le Code civil des dispositions concernant le pacte de préférence et la promesse unilatérale, deux avant-contrats d’origine jurisprudentielle. L’article 1123 définit le pacte de préférence comme « le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. » Une action interrogatoire est prévue pour les pactes de préférence puisque l’ordonnance permet à un tiers de « demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir. » Quant à la promesse unilatérale, elle est désormais définit à l’article 1124 comme « le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. »

  • Les sanctions de l’inexécution : Aux termes de l’article 1217, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : « -refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; « -poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; « -solliciter une réduction du prix ; « -provoquer la résolution du contrat ; « -demander réparation des conséquences de l’inexécution. »


Chacune de ces sanctions fait l’objet de dispositions particulières dans les articles suivants. Ainsi, en cas d’inexécution de l’obligation, la partie lésée pourra mettre fin au contrat sans passer devant le juge. Il s’agit d’une nouveauté permettant de simplifier le droit des contrats et le rendre accessible à tous.

  • Changement important dans la théorie de l'imprévision : depuis l’arrêt Canal de Craponne de 1876 (Civ. 6 mars 1876), il a été fixé qu’un contrat ne pouvait être modifié même si l’exécution en était devenue compliquée pour une des parties. L’article 1134 du Code civil précise en effet que la loi du contrat s’impose au juge ainsi qu’aux parties, nul ne peut donc le réviser pour cause d’imprévision. Dorénavant, l’article 1195 du Code civil prévoit que « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. »


Les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur depuis le 1er octobre . Elles ne sont applicables qu’aux contrats conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur, à l’exception des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 (pacte de préférence) et celles des articles 1158 et 1183 qui seront applicables également aux contrats en cours. Cependant, si une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, l’action devra être poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, cette règle s’applique à l’appel et au pourvoi également.

 

 

 Enfants placés : versement d'une aide financière à leur majorité.

(Mis à jour le 25/10/2016)

 

Un décret publié au Journal Officiel du 15 Octobre 2016 vient préciser les modalités de constitution, d'attribution et de versement d'une aide financière (pécule) pour ces jeunes placés. La loi de protection de l'enfant du 14 mars 2016 a prévu, pour les enfants placés, la mise en place de ce dispositif par le biais de l'allocation de rentrée scolaire (ARS). L'ARS due à certaines familles sera désormais versée sur un compte bloqué géré directement par la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes accumulées seront ensuite disponibles pour les jeunes au moment de leur majorité ou de leur émancipation. Les dispositions du présent décret sont applicables aux allocations dues à compter de la rentrée scolaire 2016. Il convient toutefois de préciser que cette aide est versée, sous conditions de ressources, aux familles ayant au moins un enfant scolarisé et âgé de 6 à 18 ans. Elle permet d'aider les familles à financer les dépenses de la rentrée scolaire. Son montant dépend de l'âge de l'enfant.

 

 

 A partir du 1er avril 2016, la garantie contre les impayés de pensions alimentaires (GIPA) est généralisée à l’ensemble des départements.

(Mis à jour le 03/10/2016)

 

La GIPA a été expérimentée dans 20 départements depuis le 1er octobre 2014 (l’Ain, l’Aube, la Charente, la Corrèze, les Côtes-d’Armor, le Finistère, la Haute-Garonne, l’Hérault, l’Indre-et-Loire, la Loire-Atlantique, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, le Morbihan, le Nord, le Rhône, la Saône-et-Loire, Paris, la Seine-et-Marne, le Territoire de Belfort et La Réunion). Ses résultats sont positifs : la GIPA apporte une aide concrète aux parents isolés en situation de précarité et à leurs enfants. Prévue par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, cette garantie s’inscrit dans un ensemble d’actions à destination des familles monoparentales, visant une prise en compte globale de leurs besoins.

 

 

 Un rapport interministériel préconiserait de remplacer la prison par une contravention pour l’usage de cannabis

(Mis à jour le 01/09/2016)

 

Un rapport interministériel préconiserait de remplacer la prison par une contravention pour l’usage de cannabis Selon "Le Monde", qui en révèle l'existence, ce rapport a été rendu fin octobre 2015. Les auteurs du document proposeraient de faire évoluer la loi réprimant la consommation de cannabis. Les rapporteurs auraient observé une inefficacité de la législation actuelle et préconiserait alors la suppression de la peine d’un an de prison et 3 750 euros d'amende pour usage de drogue. Ces auteurs proposeraient de remplacer cette peine par "une contravention de 5e classe pour usage de stupéfiant, avec une amende forfaitaire dont le montant pourrait être de l’ordre de 300 euros". L’objectif de ces contraventions serait de désengorger les tribunaux et de responsabiliser les usagers et de faire baisser la consommation. Toutefois, dix mois après avoir été rendu ce rapport, il n’est pas prévu de modification de la loi en ce sens.

 

 

 

 L’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille publiée au Journal Officiel du 16 octobre 2015 tend à simplifier certains domaines du droit des personnes et notamment le DIVORCE

(Mis à jour le 20/03/2016)

 

L’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille publiée au Journal Officiel du 16 octobre 2015 tend à simplifier certains domaines du droit des personnes et notamment le DIVORCE : Ainsi, en matière de divorce, il apparaît que le juge aux affaires familiales n’ordonnera plus la liquidation du régime matrimonial, mais pourra, en plus des demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, statuer sur les demandes de liquidation et de partage lorsque les parties justifieront de leur désaccord par production notamment d’une « déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire en indiquant les points de désaccord » ou du projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 265 10°. L’article 267 du Code civil est désormais rédigé de la manière suivante « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »

 

 

 La loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et à la prévention de la récidive supprime les peines planchers.

(Mis à jour le 15/09/2015)

 

La loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et à la prévention de la récidive supprime les peines planchers.

 

Il convient de rappeler que le recours aux peines plancher était assez étranger à notre culture juridique. Traditionnellement, la loi pénale française fixait pour chaque infraction la peine maximale encourue. La loi du 10 août 2007 relative à la lutte contre la récidive a instauré un système restreignant la liberté des juges dans la fixation du quantum de certaines peines d’emprisonnement ou de réclusion. Les crimes ou délits commis en état de récidive légale (c’est-à-dire commis après une première condamnation, dans un certain délai, et pour des faits similaires) ne pouvaient plus être punis d’une peine inférieure à certains seuils, fixés par la loi et proportionnels au maximum encouru. Toutefois, la juridiction conservait la possibilité de prononcer une peine inférieure à ces seuils, par une motivation spéciale détaillant les garanties de réinsertion du condamné.

 

La loi du 14 août 2011 avait étendu ce dispositif de peine minimale à la répression des violences les plus graves, même lorsqu’elles ne sont pas commises en état de récidive.

 

La loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales a supprimé les peines planchers. Ladite loi crée une nouvelle peine en milieu ouvert, "la contrainte pénale", et vise à éviter les sorties "sèches" de prison (sorties de prison sans mesure d’accompagnement). Elle renforce aussi les droits et garanties des victimes notamment pendant l'exécution de la peine, en instaurant un nouveau dispositif d'indemnisation des victimes.

 

 

 

 Débat sur le thème : "Internet et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse"

(Mis à jour le 29 mars 2015)

 

Le mardi 24 mars, le Sénat a organisé un débat sur le thème : "Internet et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse", à la demande du groupe RDSE.

 

Le groupe RDSE estime que les événements dramatiques du mois de janvier 2015 ont montré combien les pouvoirs publics étaient démunis face aux débordements de la liberté d’expression sur Internet et plus encore face au rôle joué par Internet dans le recrutement des terroristes, la propagande et l’apologie des idées extrémistes et anti-démocratiques. Selon le groupe RDSE, l’émergence d’Internet et l’ampleur de l’influence prise par les réseaux sociaux nécessitent peut-être d’adapter ou de repenser les dispositions prévues par la loi du 29 juillet 1881.

 

Le groupe insiste sur la nécessité d’une réflexion plus globale sur la problématique de la liberté d’expression sur Internet et les ses modalités de régulation par l’autorité publique et plus largement l’État.

 

 

 

 La remise de peine - Calcul et conditions

(Mis à jour le 10 février 2015)

 

Chaque personne condamnée à une peine de prison ferme peut bénéficier, sous certaines conditions, d'une réduction de peine.

 

Calcul des Réduction de peine

 

  • 3 mois pour la première année d'emprisonnement ;
  • 2 mois pour les années suivantes ;
  • 7 jours par mois pour la partie de peine inférieure à une année pleine ou pour les peines de moins d'un an.

 

Exemple : une personne condamnée à 3 ans et demi de prison pourra bénéficier d'une remise de peine égale à 3 mois (première année) + 4 mois (deuxième et troisième années) + 42 jours (les 6 mois restants).

 

Avant la loi Taubira, ces crédits étaient réduits lorsque la personne condamnée se trouvait en état de récidive (2 mois pour la première année d'emprisonnement, 1 mois pour les années suivantes, 5 jours par mois pour la partie de peine inférieure à une année pleine ou pour les peines de moins d'un an). Depuis le 1er janvier 2015, les récidivistes ont droit aux mêmes crédits de réduction de peine que les autres condamnés.

 

Réduction de peine supplémentaire (RPS)

 

En plus de ce crédit automatique, le condamné peut également bénéficier d'une réduction de peine supplémentaire lorsque celui-ci manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale.
Cette possibilité n'est pas applicable lorsque la personne qui est en état de récidive, a été préalablement condamnée pour des infractions d'une particulière gravité prévues au sein de l'article 706-47 du Code de procédure pénale.

 

 

 

 Projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt

(Mis à jour le 9 septembre 2014)

 

Le 24 juillet 2014 dernier, le Sénat a adopté les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt par 181 voix pour et 135 contre.
Le projet de loi sera définitivement adopté si l’Assemblée nationale adopte ces mêmes conclusions au mois de septembre prochain, lors d’une nouvelle session extraordinaire.

 

 

 

Droit à l'information dans le cadre de procédures pénales

(Mis à jour le 22 mai 2014)

 

Le Sénat a adopté le 15 mai 2014 les conclusions de la CMP sur le projet de loi portant transposition d'une directive européenne relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales.

 

 

 

Assouplissement de l'IVG

(Mis à jour le 27 février 2014)

 

Un projet de loi débattu  à l’Assemblée nationale le 20 janvier dernier prévoit d’assouplir le recours à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) en France.

 

En effet, ce projet de loi prévoit la suppression de la " situation de détresse". Votée en 1975, la loi Veil demandait à une femme qui souhaitait mettre fin à sa grossesse de prouver une « situation de détresse ».  Les auteurs de la réforme, dénonçaient l’anachronisme de ce concept, à une époque où 35 % des femmes en France recourent à l’avortement au moins une fois dans leur vie. Les auteurs de la réforme estiment  que les femmes n’ont plus à se justifier lorsqu’elles décident d’avorter.

 

Pour les anti-IVG au contraire, la suppression de la notion de détresse tend à banaliser un acte grave.

 

 

 

 

Formalisme du contrat d'assurance

(Mis à jour le 11 février 2014)

 

Afin de se prévaloir de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, l'assureur se doit d'être extrêmement attentif au formalisme du contrat d'assurance.

 

Selon un Arrêt de cassation partielle de la Cour de cassation rendu le 07/02/2014, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment au moyen du formulaire de déclaration du risque. Ainsi, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, que si celles-ci résultent des réponses apportées aux questions posées par l'assureur.

 

 

 

 

La loi relative à l'audiovisuel public promulguée

(mis à jour le 19 novembre 2013)

 

La loi relative à l'indépendance de l'audiovisuel, réformant la composition du CSA et lui redonnant le pouvoir de nomination des dirigeants d'entreprises publiques du secteur, a été promulguée et publiée, le 16 novembre 2013, au Journal officiel.

 

Cette moi rend au CSA le pouvoir de nommer les patrons de l'audiovisuel public, abrogeant une loi précédente adoptée sous le Gouvernement Sarkozy qui attribuait ce pouvoir à l'Élysée. Elle réduit, en outre, le nombre de membres du CSA de neuf à sept en modifiant leur processus de désignation et en élargissant ses prérogatives.

L. n° 2013-1028, 15 nov. 2013, JO 16 nov.

 

 

 

Un concubin ne peut revenir sur la libéralité consentie à sa compagne

(mis à jour le 22 octobre 2013)

 

Un arrêt de la Cour de Cassation (Cass. 1e civ. 10 juillet 2013 n° 12-18.581 (n° 778 F-D) a considéré que le concubin qui déclare dans l'acte de vente acquérir pour moitié l'immeuble qu'il achète en indivision avec sa concubine, alors qu'il finance plus de la moitié du prix, ne peut pas revenir ultérieurement sur l'intention libérale dont il fait preuve à l'égard de sa compagne.

 

Deux concubins achètent en commun un bien immobilier. L'acte, en dépit de la différence des apports respectifs, fixe à égalité leurs droits dans l'indivision.

 

Quelques années plus tard, ils se séparent. Le tribunal ayant ordonné la vente du bien, la concubine revendique la moitié du prix. Son compagnon s'y oppose au motif qu'il a financé plus de la moitié du prix d'acquisition.

 

La cour d'appel décide d'un partage du prix de vente par moitié sans égard pour la différence entre les apports personnels effectués par chacune des parties lors de l'acquisition.

 

La Cour de cassation confirme la décision en énonçant que le concubin ne peut revenir sur l'intention libérale dont il a fait preuve à l'égard de sa compagne lors de l'acquisition.

 

Ainsi,les donations entre concubins sont irrévocables, sauf pour l'une des causes légales de révocation des donations prévues par l'article 953 du Code civil (inexécution des charges, ingratitude et survenance d'enfant).
L'article 953 du Code civil dispose en effet que "La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants".

 

 

 

 

Projet de loi sur l'indépendance de l'audiovisuel public

(mis à jour le 2 octobre 2013)

 

Le Sénat a adopté dans la nuit de mardi à mercredi le projet de loi sur l'indépendance de l'audiovisuel public, déjà voté à l'Assemblée, et qui rend notamment au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) le pouvoir de désigner les patrons des chaînes et radios publiques.

 

 

 

 

Réforme pénale : suppression des peines plancher

(mis à jour le 9 septembre 2013)

 

Le Premier Ministre a annoncé la suppression des peines plancher.

La prochaine réforme pénale qui prendra le nom de projet de "loi de lutte contre la récidive" se dessine. Le Premier ministre a ainsi confirmé la suppression des peines plancher, tout en rejetant l’hypothèse de remises en liberté conditionnelle d’office ou "libération automatiques" qui ont selon lui prouvé leur "inefficacité".

Jean-Marc Ayrault a par ailleurs annoncé la création prochaine d’une "peine de probation" dont les contours restent encore à déterminer.

Le Chef du Gouvernement a assuré que les recrutements des magistrats chargés de l’application des peines et des personnels (SPIP) seraient plus importants pour permettre un meilleur suivi des personnes condamnées.

 

 

 

 

 

Un projet de loi pour réduire les inégalités entre les femmes et les hommes

(mis à jour le 29 août 2013)

 

Mercredi 24 juillet, les sénateurs examinaient en commission des lois le projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes, déposé au Sénat en premier lieu.

Ce texte a pour objectif de réduire les inégalités de traitement et d'opportunités entre les femmes et les hommes dans de nombreuses dimensions.

 

 

 

 

 

Projet de réforme du régime de l'auto-entrepreneur

(mis à jour le 1er août 2013)

 

14 ème législature
Question écrite n° 07494 de M. François-Noël Buffet (Rhône - UMP)

publiée dans le JO Sénat du 18/07/2013 - page 2085

 

"M. François-Noël Buffet attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme concernant le projet de réforme du régime d'auto-entrepreneur.

 

 

 

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